C-24.2, r. 51 - Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées

Texte complet
70. Le propriétaire d’un autobus ou d’un minibus doit s’assurer, avant de confier son véhicule à un conducteur, que celui-ci possède les habiletés requises pour exécuter les tâches suivantes:
1°  faire fonctionner la plate-forme élévatrice et utiliser la rampe d’accès;
2°  donner un service sécuritaire aux passagers en fauteuil roulant lors de l’utilisation de la rampe d’accès, de la plate-forme élévatrice et des dispositifs d’immobilisation des fauteuils roulants;
3°  se servir de l’appareil de communication dont est muni le véhicule, le cas échéant.
D. 1058-93, a. 70.